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Article (Décret no 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi no 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime)

Article (Décret no 91-400 du 25 avril 1991 pris pour l'application de la loi no 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime)

Art. 1er. - Le projet d'établissement des servitudes prévues par la loi no 87-954 du 27 novembre 1987 susvisée fait l'objet d'une instruction administrative au niveau local conduite par le chef du service extérieur de l'Etat désigné par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement concerné.
La commission nautique locale est consultée.
Il est recueilli l'avis de la direction départementale de l'équipement, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction régionale de l'industrie et de la recherche, du représentant de la marine nationale et de la délégation régionale à l'architecture et à l'environnement. Dans le cas où les avis des services sont recueillis par correspondance, ceux qui n'ont pas été adressés à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés favorables. Le projet est ensuite soumis à enquête publique effectuée conformément aux dispositions des articles R.11-4 à R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier soumis à enquête publique comprend:
1o Une notice explicative justifiant l'intérêt nautique de l'institution de la servitude;
2o Un plan de situation permettant de se rendre compte du rôle nautique de l'ouvrage ou de l'établissement dont la visibilité ou le champ de vue est à protéger et de localiser la zone assujettie à servitude;
3o Un plan détaillé des terrains soumis à servitude, où sont portées les limites du périmètre de la zone et, le cas échéant, les limites des différents secteurs soumis à contraintes particulières;
4o Un document précisant les contraintes prévues, différenciées, le cas échéant, selon les secteurs.
Le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis est adressé au ministre chargé des phares et balises et de la navigation.