Article (Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux frais de justice (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 217 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. »
II. - Le troisième alinéa de l'article R. 217 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Si le mineur ne parait pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice. »