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Article (Décret n° 93-602 du 27 mars 1993 relatif aux missions de l'inspection du travail en agriculture dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)

Article (Décret n° 93-602 du 27 mars 1993 relatif aux missions de l'inspection du travail en agriculture dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)


Art. 3. - En cas de manquements constatés, le directeur de l’établissement fait connaître à l’inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu’il entend donner aux observations figurant sur le rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu définitif.
Dans ce délai, le directeur de l’établissement recueille l’avis du conseil d’administration de l’établissement et informe la commission d’hygiène et de sécurité.