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Article (Décret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 99-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances)

Article (Décret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 99-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances)


Art. 8. - Après l’article 8 du décret est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Le règlement du fonds mentionne expressément le paiement des sommes dues au fonds ;
- l’émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Ces parts ne peuvent être souscrites par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des personnes physiques ;
- la cession au fonds d’un montant de créances excédant le montant des parts émises ;
- l’existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises. »
II. - Le dernier alinéa de l’article susvisé est supprimé.