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Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)

Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)


Art. 5. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Cheverny », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100 pour les vins rouges, les vins blancs et rosés.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés, 153 grammes par litre pour les vins rouges.
En outre, lorsque l’autorisation d’enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.
Toutefois, le bénéfice de l’appellation peut être accordé aux vins d’un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d’un certificat délivré par l’Institut national des appellations d’origine (I.N.A.O.) après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l’alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’agriculture sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.