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Article (Décret n° 93-1073 du 7 septembre 1993 portant modification de l'article R. 211-9 du code des assurances)

Article (Décret n° 93-1073 du 7 septembre 1993 portant modification de l'article R. 211-9 du code des assurances)


Art. 2. - Les contrats en cours garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur sont réputés couvrir la réparation complémentaire offerte à la victime pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1993 et remplissant les conditions définies à l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.