Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)
Art. 4. - La durée de la formation des candidats qui bénéficient d’allégements ne peut être inférieure à un tiers de la durée globale de ladite formation.