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Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)

Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)


Art. 4. - La durée de la formation des candidats qui bénéficient d’allégements ne peut être inférieure à un tiers de la durée globale de ladite formation.