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Article (Décret n° 93-687 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décret en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-687 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décret en Conseil d'Etat))


Art. 8. - La première phrase et le 1° de l’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
« 1° Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l’invalidité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ; ».