Article (Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires)
Art. 7. - 1. L’étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles peut également mentionner les quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants
a) L’amidon ;
b) Les polyols ;
c) Les acides gras mono-insaturés ;
d) Les acides gras polyinsaturés ;
e) Le cholestérol ;
f) Tous les sels minéraux ou vitamines, dont la liste est fixée en application des dispositions de l’article 9 du présent décret.
2. Lorsque l’allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres alimentaires ou le sodium, les informations à donner sont celles du groupe 2 définies à l’article 6 du présent décret.
3. La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversion fixés en application des dispositions de l’article 9 du présent décret.
4. Lorsque les substances et nutriments mentionnés à l’article 6 du présent décret et au 1 du présent article, ou leurs composants, font l’objet d’une allégation nutritionnelle, il est obligatoire de mentionner leur quantité.
En outre, lorsque la quantité d’acides gras polyinsaturés, mono-insaturés ou le taux de cholestérol est indiqué, la quantité d’acides gras saturés doit également être donnée, cette dernière indication ne constituant pas, dans ce cas, une allégation nutritionnelle au sens du I de l’article 4 du présent décret.