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Article (Décision n° 93-603 du 21 septembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement pour l'année 1993)

Article (Décision n° 93-603 du 21 septembre 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement pour l'année 1993)


Art. 4. - Les émissions d’expression directe peuvent être réalisées :
1. Soit par les sociétés nationales de programmes, sous réserve de leur accord ;
2. Soit par toute autre société choisie par l’attributaire. Dans ce cas, l’attributaire s’engage à respecter les normes techniques définies et communiquées par chaque société nationale de programmes.
Les enregistrements des émissions devront être remis aux sociétés nationales de programmes concernées au moins soixante-douze heures avant la date prévue pour la diffusion de l’émission.