Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)
Art. 7. - Le directeur de l’agence, le contrôleur financier et l’agent comptable participent aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. Le directeur de l’agence peut se faire assister de toute personne de son choix.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l’audition utile à son information.