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Article (Décret n° 93-180 du 8 février 1993 pris pour l’application des articles 19, 20 bis et 22 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France)

Article (Décret n° 93-180 du 8 février 1993 pris pour l’application des articles 19, 20 bis et 22 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France)


Art. 4. - Le procès-verbal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 20 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est signé :
1° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade d’inspecteur ou d’un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires de la police nationale ;
2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint, si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale.
Ce procès-verbal est transmis au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. Il comporte le nom de l’entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l’identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l’entreprise de transport est susceptible d’être engagée, en précisant, pour chacun d’eux, le motif du refus d’admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l’entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception.