Article (Décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés (OGM) et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.)
Art. 21. - L’exploitant du laboratoire visé à l’article 19 dispose, à compter de la date de notification du classement prévue à l’article 20, d’un délai de deux ans pour déposer une demande d’agrément.
Toutefois, le ministre chargé de la recherche peut, en raison des risques particuliers présentés par l’utilisation, fixer un délai plus court après avis de la commission de génie génétique.