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Article (Décret n° 93-769 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article (Décret n° 93-769 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Art. 8. - L’article 95 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I. - Au 1°, les mots : « diplôme universitaire de technologie : brevet de technicien supérieur » sont remplacés par les mots : « diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur, ou diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté économique européenne, dont l’équivalence avec le diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien supérieur pour l’application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue à l’article 67 ci-dessus ».
II. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des concours internes sont ouverts :
« a) Aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d’administration de la recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d’activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ainsi qu’aux adjoints techniques de la recherche et aux adjoints administratifs de la recherche justifiant de huit années de services effectués en position d’activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps ;
« b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, d’adjoints techniques, de secrétaires d’administration ou d’adjoints administratifs et remplissant les conditions de services fixées au a ;
« c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l’échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d’un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a, dont deux années auprès d’un établissement public scientifique et technologique ou auprès du ministère chargé de la recherche ;
« d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d’indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d’exercice des fonctions mentionnées au c. »