Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 139. - L'article 314 ter du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes:
«Art. 314 ter. - Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes:
«Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
«La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
«Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l'article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d'oeuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
«Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de l'établissement.
«Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler un avis.
«Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours.