Art. 139. - L’article 314 ter du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes :
« Art. 314 ter. - Les concours de maîtrise d’œuvre sont organisés dans les conditions suivantes :
« Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
« La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l’autorité compétente après avis d’un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé.
« Le jury du concours est composé dans les conditions fixées à l’article 279. Il comporte obligatoirement un tiers de maîtres d’œuvre compétents et des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation.
« Pour les établissements d’hospitalisation publics et les hospices publics, le jury est désigné par le représentant légal de rétablissement.
« Le comptable de la collectivité ou de l’établissement ainsi qu’un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler un avis.
« Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l’opération et le règlement du concours.
« Les marchés passés après concours de maîtrise d’œuvre donnent lieu pendant la procédure de passation à l’exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Ces prestations donnent lieu à indemnisation des candidats sous forme de primes.
« L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre est prononcée par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement contractant après avis du jury. Pour les établissements d’hospitalisation publics et les hospices publics, l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre est prononcée par le représentant légal de l’établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.
« L’autorité compétente communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.
« Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de l’Etat en même temps que les pièces nécessaires à l’exercice de son contrôle.
« Les marchés passés après concours de maîtrise d’œuvre précisent que les primes perçues par le titulaire ne sont pas incluses dans leur montant. »