Article (Arrêté du 20 août 1992 relatif aux modalités de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements visés à l'article R.714-21-7 du code de la santé publique)
Art. 3. - Dans les cas visés à l'article R.714-21-10 du code de la santé publique, les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel, lorsqu'ils font acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation par suite de la transformation de leur poste, doivent compléter le dossier, constitué en application de l'article 15 du décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié,
par une déclaration de candidature justifiant que les conditions d'ancienneté sont remplies.
Le dossier transmis par l'établissement doit comprendre en outre:
1o Un exemplaire de la délibération portant décision de confier la responsabilité du service à un praticien relevant d'un statut à temps plein; 2o Les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration sur la candidature du praticien aux fonctions de chef de service.