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Article (Décret no 92-811 du 18 août 1992 portant diverses mesures de déconcentration concernant la gestion des personnels d'information et d'orientation et des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement secondaire)

Article (Décret no 92-811 du 18 août 1992 portant diverses mesures de déconcentration concernant la gestion des personnels d'information et d'orientation et des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement secondaire)

Art. 2. - I. - Les dispositions de l'article 14 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 14. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes,
définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.»
II. - Les dispositions de l'article 37 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 37. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes,
définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.»
III. - Les dispositions de l'article 12 du décret no 72-582 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 12. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes,
définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les chargés d'enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.»
IV. - Les dispositions de l'article 7 du décret no 72-583 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 7. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes,
définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les adjoints d'enseignement affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.»
V. - Les dispositions de l'article 16 du décret du 4 août 1980 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 16. - Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes,
définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont prononcées par le recteur d'académie pour les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité dudit recteur.»