Article (Arrêté du 17 décembre 1991 fixant le montant des cotisations à verser en 1992 par les entreprises participant aux frais de fonctionnement du Conseil national des transports et des comités consultatifs des transports)
6o Entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises: 303 F par établissement principal existant au 1er janvier 1992 et 44 F par établissement existant en sus du siège principal à la même date; 7o Entreprises de transport public de navigation intérieure: 1,33 F par transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps et au tonnage conclu en 1992;
8o Entreprises d'armement maritime: 0,018 F par tonneau de jauge brute de navire existant au 1er janvier 1992 appartenant à des entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente;
9o Entreprises de transport public aérien: 1,64 F par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier 1992;
10o Entreprises de transport par canalisation: 6,80 F par million de tonnes-kilomètres de produits transportés au cours de l'exercice 1990;
11o Entreprises de transport public par remontées mécaniques 0,0010 p. 100 des recettes d'exploitation de l'exercice 1990.