Art. 5. - I. - Après l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les articles L. 111-8-1 à L. 111-8-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-8-1. - Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l’article L. 111-7.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 111-8-2. - Ainsi qu’il est dit à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire tient lieu de l’autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l’accord de l’autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.
« Art. L. 111-8-3. - L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 111-7.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 111-8-4. - Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de la présente section dans les départements d’outre-mer. »
II. - L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Le permis de construire tient lieu de l’autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l’accord de l’autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l’article L. 111-8-1 du code de la construction et de l’habitation. »