Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C. »