Art. 57. - Sans préjudice des réglementations spécifiques en matière de transport et de travail, les infractions aux prescriptions du présent arrêté concernant les aliments visés à l'article 1er du décret no 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé relèvent des peines prévues par l'article 26 de ce même décret et les infractions se rapportant aux aliments visés à l'article 1er du décret no 91-409 du 26 avril 1991 susvisé relèvent des peines prévues à l'article 20 de ce même décret.