Art. 18. - Les aliments altérables dont la conservation exige le maintien à température dirigée doivent être présentés en vue de leur transport et doivent être tenus au cours du transport sous un des états et dans les conditions de température limites, en tout point des aliments, fixées à l'annexe II du présent arrêté ou, lorsqu'il s'agit d'une livraison au consommateur final, dans les conditions de température mentionnées à l'annexe de l'arrêté du 9 mai 1995 susvisé.
Le choix du moyen de transport est défini en annexe II en fonction des températures en tout point des aliments.
Seuls peuvent être utilisés pour le transport des aliments à l'état congelé les moyens de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C, telles que définies dans l'annexe 1 de l'Accord international sur le transport des denrées périssables.
Seuls peuvent être utilisés pour le transport des aliments à l'état réfrigéré les moyens de transport appartenant à la catégorie isotherme, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique, réfrigérant ou calorifique.