Article 3
Après l'article 9 de la même ordonnance, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de séjour.
« La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première délivrance ; à compter du premier renouvellement et sous réserve de réciprocité, elle est permanente.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »