Art. 16. - Il est créé au 1er août 1996 un grade provisoire de chef d'atelier adjoint composé de dix échelons.
Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées respectivement à deux ans six mois et deux ans.
Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1996 les titulaires du grade de chef d'atelier adjoint placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.