Art. 44. - Au titre de la constitution initiale du corps des aides techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps les aides techniques de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné.
Ces intégrations sont prononcées au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des aides techniques de laboratoire relevant du décret du 22 novembre 1978 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent titre.