Article (Arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 15. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 9 du présent arrêté.