Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 20. - Le directeur de l'Office national de la chasse procède aux mouvements des agents, changements de postes internes à un service ou mutations à leur demande après avis de la commission consultative paritaire en tenant compte de l'intérêt du service, des aptitudes particulières de l'agent, de sa manière de servir et de son ancienneté de présence administrative et de service.
Préalablement à l'inscription d'un poste sur un tableau national des mutations, il est possible aux agents affectés dans le service concerné de demander leur changement de résidence administrative dans celui-ci. Les demandes sont alors prises en compte dans l'ordre de l'ancienneté de service dans la catégorie et la classe sauf intérêt du service.
L'avis de la commission consultative paritaire est donné au moment de l'établissement du tableau susvisé.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux agents séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux agents ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.