Art. 2. - Afin de satisfaire des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones.
Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de substances polluantes.