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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 9. - Les agents de l'Office national de la chasse bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par l'établissement, conformément aux règles fixées par le code pénal.
L'Office national de la chasse est tenu de protéger ses agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Lorsqu'un agent de l'établissement a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'Office national de la chasse doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
L'Office national de la chasse est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à l'agent intéressé au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou de l'article 700 du code de procédure civile. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.