Article (Décret no 97-830 du 4 septembre 1997 fixant pour l'année 1997 les cotisations du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des professions libérales)
Art. 3. - En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1995, selon le barème suivant :
- des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 52 000 F ;
- de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 87 500 F ;
- d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 122 500 F.