Art. 4. - A. - Un cheptel ovin et/ou caprin bénéficie de certifications de vente de reproducteurs lorsque :
1o Aucun cas clinique de tremblante n'est constaté dans ce cheptel sur la base notamment d'une visite initiale réalisée par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation chargé d'examiner les animaux ; toute manifestation pathologique suspecte doit être déclarée au vétérinaire sanitaire et, si nécessaire, faire l'objet d'investigations visant à exclure toute suspicion de tremblante ;
2o Dans les six mois maximum qui suivent l'inscription au CSO, un pourcentage des femelles reproductrices réformées et conduites dans l'abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires ont été soumises avec résultat favorable à un examen histopathologique de l'encéphale, conformément aux dispositions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
3o Chaque reproducteur ovin ou caprin introduit dans l'élevage provient :
- soit directement d'un cheptel inscrit au CSO-Tremblante et est accompagné d'un certificat individuel officiel correspondant. Toutefois, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les reproducteurs ovins ou caprins peuvent provenir d'un cheptel dans lequel aucun cas clinique de tremblante n'a été constaté depuis deux ans.
Copie du certificat individuel est retournée sans délai par le vétérinaire sanitaire au directeur des services vétérinaires ;
- soit d'un centre d'élevage ou d'une station de contrôle individuel dans des conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
4o Tout embryon mis en place sur un reproducteur ovin ou caprin de l'élevage provient d'un animal donneur appartenant à un cheptel inscrit au CSO.
Toutefois, pour une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les embryons peuvent provenir d'un cheptel dans lequel aucun cas clinique de tremblante n'a été déclaré depuis deux ans.
B. - Un cheptel ovin et/ou caprin continue à bénéficier de certifications de vente de reproducteurs lorsque, outre les prescriptions des points A (3o) et A (4o) ci-dessus, il respecte les conditions suivantes :
1o Aucun cas clinique de tremblante n'est constaté dans ce cheptel sur la base notamment de visites régulières réalisées par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation chargé d'examiner les animaux ; toute manifestation pathologique suspecte doit être déclarée au vétérinaire sanitaire et, si nécessaire, faire l'objet d'investigations visant à exclure toute suspicion de tremblante ;
2o Chaque année, un pourcentage des femelles reproductrices réformées et conduites dans l'abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires ont été soumises avec résultat favorable à examen histopathologique de l'encéphale, conformément aux dispositions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.