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Article (Décret no 98-825 du 9 septembre 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Paris le 26 novembre 1996 (1))

Article (Décret no 98-825 du 9 septembre 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques (ensemble une annexe), signé à Paris le 26 novembre 1996 (1))

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 juillet 1998.

A N N E X E

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE RELATIF A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'EXPLORATION ET DE L'UTILISATION DE L'ESPACE A DES FINS PACIFIQUES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties »,

Appréciant hautement les résultats de la coopération dans le domaine spatial obtenus dans le cadre de l'Accord sur une coopération pour l'étude et l'exploitation de l'espace à des fins pacifiques du 30 juin 1966 et du protocole additionnel du 4 juillet 1989, par l'utilisation des potentiels matériels et intellectuels des deux Etats sur une base mutuellement avantageuse ;

Souhaitant poursuivre et, autant que possible, élargir la coopération bilatérale dans les différents domaines de la conquête de l'espace et de l'application pratique des techniques et technologies spatiales à des fins pacifiques ;

Désireux d'encourager les coopérations industrielles et commerciales entre les entreprises des deux Etats dans le domaine spatial ;

Considérant que la coopération spatiale bilatérale dynamique et prometteuse qui se développe agit en faveur du renforcement des liens et de la formation de relations de partenariat entre la République française et la Fédération de Russie, pour le bien des peuples des deux Etats ;

Prenant en considération les dispositions du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes du 27 janvier 1967 ainsi que les autres traités multilatéraux et accords régissant l'utilisation de l'espace auxquels les deux Etats sont parties ;

Prenant en considération l'Accord de coopération scientifique et technologique du 28 juillet 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;

Se référant au Traité du 7 février 1992 entre la République française et la Fédération de Russie ;

Souhaitant préserver l'utilisation pacifique de l'espace et contribuer à son ouverture à une large coopération internationale,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

En vue de développer un partenariat plus étroit, les Parties poursuivent et approfondissent la coopération scientifique, technique et favorisent la coopération industrielle et commerciale entre les deux Etats dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques.

Dans le cadre du présent Accord, la coopération est mise en oeuvre conformément aux législations et réglementations en vigueur dans chacun des deux Etats, dans le respect du droit international et sans préjudice de l'exécution par les Parties des obligations découlant des autres accords et engagements auxquels elles ont souscrit.

Article 2

Dans le cadre du présent Accord, la coopération peut comprendre les domaines et types d'activité tels que :

1. L'étude scientifique de l'espace, l'observation de la terre et l'étude de l'environnement depuis l'espace, l'étude des matériaux et des fluides en micropesanteur, la médecine et la biologie spatiales, les télécommunications spatiales et la navigation à partir de l'espace ;

2. La réalisation de travaux de recherche, de développement, de production et d'exploitation liés aux vaisseaux et systèmes spatiaux, automatiques et habités, ainsi qu'aux moyens au sol associés ;

3. Le développement de la coopération industrielle et commerciale dans le domaine des systèmes et des services de lancement, en tenant compte des intérêts des deux Etats et de leurs politiques industrielles et commerciales ;

4. Le développement de formes multiples de coopération dans les domaines d'application des techniques et technologies spatiales et leur valorisation dans d'autres domaines d'activité.

D'autres domaines et types d'activité conjointe relatifs à l'exploration et l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques peuvent être définis d'un commun accord par les Parties.

Article 3

La Partie française désigne le Centre national d'études spatiales et la Partie russe désigne l'Agence spatiale russe en qualité d'« organismes compétents » chargés de développer et de mettre en oeuvre la coopération prévue par le présent Accord.

Conformément aux législations et réglementations en vigueur sur le territoire de l'Etat de la Partie concernée, chaque Partie ou organisme compétent peut désigner, en complément, d'autres entités ci-après dénommées « autres organismes » pour la réalisation d'activités spécialisées dans le cadre de travaux et projets de coopération.

Les programmes et projets de coopération, de même que les principes, normes et procédures d'ordre organisationnel, financier, juridique et technique relatifs à leur réalisation, font l'objet d'accords et de contrats spécifiques entre les organismes compétents ou d'autres organismes et peuvent s'effectuer avec ou sans échange de fonds.

Les Parties, les organismes compétents ou d'autres organismes peuvent mettre en place des groupes de travail mixtes pour étudier en détail certains aspects des activités communes et préparer des propositions relatives aux nouveaux domaines et champs d'action communs, aux méthodes d'organisation et aux moyens de développement de mécanismes de coopération.

Article 4

Les Parties, leurs organismes compétents et autres organismes concourent à instaurer et à développer d'un commun accord une coopération entre les organismes ou les entreprises industrielles et commerciales, publics ou privés, des deux Etats, y compris avec la participation d'organismes et d'entreprises d'Etats tiers et d'organisations internationales.

Article 5

Les Parties, leurs organismes compétents et autres organismes peuvent préciser dans des accords spécifiques les règles et principes qu'il convient de respecter en ce qui concerne la propriété intellectuelle applicables à des activités et projets concrets. A défaut de tels accords spécifiques, la protection et la répartition des droits de propriété intellectuelle s'effectuent conformément à l'annexe au présent Accord, qui en fait partie intégrante.

Article 6

1. Dans le respect des conditions de confidentialité prévues dans l'annexe au présent Accord, les Parties, leurs organismes compétents et autres organismes se garantissent mutuellement l'accès aux résultats des recherches et travaux conjoints et encouragent dans ce but l'échange des informations et données correspondantes.

2. Les règles concernant la mise à disposition entre les Parties, organismes compétents et autres organismes, d'équipements échangés dans le cadre du présent Accord font l'objet de conventions spécifiques entre les Parties, leurs organismes compétents et autres organismes.

3. Chaque Partie garantit la protection des biens de l'autre Partie, son organisme compétent et autres organismes qui se trouvent sur le territoire de l'Etat dont elle relève dans le cadre des activités visées au présent Accord.

Article 7

Les Parties, par l'intermédiaire de leurs organismes compétents, facilitent l'échange réciproque des informations relatives aux orientations principales des programmes spatiaux nationaux dans le respect des dispositions pertinentes du présent Accord. En cas d'intérêt commun, les Parties mènent, par l'intermédiaire des organismes compétents, des consultations bilatérales de caractère économique, politique et juridique sans se restreindre aux questions de coopération bilatérale, et, en cas de nécessité, peuvent organiser des conférences avec la participation d'organismes scientifiques, industriels ou financiers.

Article 8

1. Aucune Partie, organisme compétent ou autre organisme n'engagera de recours à l'encontre de l'autre Partie, son organisme compétent ou autre organisme, pour les dommages occasionnés à ses biens, à son personnel, ou aux biens et au personnel des organismes impliqués par contrat pour mettre en oeuvre des activités dans le cadre du présent Accord.

2. Le cas échéant, les Parties ou, selon les cas, les organismes compétents ou les autres organismes définissent d'un commun accord d'autres dispositions en matière de responsabilité et d'indemnisation des dommages occasionnés lors de la mise en oeuvre des activités dans le cadre du présent Accord.

Article 9

1. Conformément au présent Accord :

- les marchandises, notamment les lanceurs, les satellites, leurs éléments, les instruments et autres équipements, les supports de données, d'informations ou de technologies, importées du territoire de la République française dans le territoire de la Fédération de Russie, dans le cadre de tout régime douanier prévu par la législation de la Fédération de Russie, pour un lancement effectué dans l'espace extra-atmosphérique à partir de pas de tir utilisés par la Fédération de Russie, sont exemptées d'imposition et de tous droits et taxes dont la perception est effectuée par les autorités douanières ;

- les marchandises, notamment les lanceurs, les satellites, leurs éléments, les instruments et autres équipements, les supports de données, d'informations ou de technologies, importées du territoire de la Fédération de Russie dans le territoire de la République française, dans le cadre de tout régime douanier prévu par le droit applicable sur le territoire de la République française, pour un lancement effectué dans l'espace extra-atmosphérique à partir de pas de tir utilisés par la République française, sont exemptées d'imposition et de tous droits et taxes dont la perception est effectuée par les autorités douanières.

2. Les autres aspects relatifs au passage des marchandises aux frontières douanières de la République française et de la Fédération de Russie, dans le cadre du présent Accord, peuvent faire l'objet d'un Protocole additionnel au présent Accord ou d'un arrangement particulier entre les Parties.

3. Les Parties peuvent définir, dans un accord particulier, sur une base de réciprocité, les conditions dans lesquelles les technologies, savoir-faire, informations, données et services sont transférés, dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord, du territoire de l'Etat dont relève l'une des Parties vers le territoire de l'Etat dont relève l'autre Partie.

Article 10

Conformément aux législations, réglementations et dispositions administratives applicables sur le territoire de leurs Etats respectifs, les Parties prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter les échanges de personnels délégués dans le cadre du présent Accord par les Parties, les organismes compétents et autres organismes, ainsi que les entreprises et organismes visés à l'article 4 du présent Accord, notamment en ce qui concerne les procédures d'entrée sur le territoire de leurs Etats et de sortie de ces territoires.

Article 11

Sauf dispositions particulières figurant dans des accords ou contrats spécifiques, les différends entre les Parties relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord sont réglés selon les modalités suivantes :

1. Les différends entre les Parties sont réglés, si possible, par voie diplomatique.

2. Si un différend ne peut être réglé ainsi dans un délai de six mois, et à défaut d'un commun accord sur d'autres modalités de règlement des différends, il est soumis, à la demande de l'une des Parties, à un tribunal d'arbitrage dans les conditions ci-après, à l'exception des différends de nature fiscale et douanière.

3. La Partie qui prend l'initiative de la procédure arbitrale notifie à l'autre Partie le nom de l'arbitre qu'elle a désigné. L'autre Partie, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, notifie le nom de son arbitre. Les deux arbitres, dans un délai de trente jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, proposent la candidature d'un troisième arbitre, ressortissant d'un Etat tiers, qui est nommé président du tribunal d'arbitrage par les deux Parties.

4. Si les délais fixés au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été respectés, l'une ou l'autre Partie invite le président de la Cour internationale de justice (La Haye, Pays-Bas) à procéder aux désignations nécessaires. Si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l'un des deux Etats ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le vice-président de la Cour internationale de justice procède aux désignations nécessaires.

5. Le tribunal d'arbitrage prend sa décision à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et exécutoires de plein droit. Chaque Partie assume les frais de son propre arbitre et de son conseil pendant la procédure d'arbitrage. Les frais du président et les autres frais sont assumés à part égale par les deux Parties. Le tribunal d'arbitrage fixe lui-même son règlement.

Article 12

1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.

2. Le présent Accord est conclu pour une période de dix ans. Il est renouvelable par tacite reconduction.

Durant la première période d'application du présent Accord, la Partie qui souhaite y mettre fin à l'issue de cette période de dix ans en informe l'autre Partie au moins un an avant l'expiration de cette période.

Après cette première période, les Parties peuvent mettre fin au présent Accord à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un an.

La Partie souhaitant mettre fin au présent Accord en informe l'autre Partie par la voie diplomatique.

3. Le présent Accord pourra être amendé à tout moment d'un commun accord entre les Parties.

4. Au cas où le présent Accord prendrait fin, ses dispositions continueraient de s'appliquer à tous les projets et travaux en cours, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. La cessation de validité du présent Accord n'autorise pas à réviser ou à mettre fin à des obligations de nature financière ou contractuelle et n'affecte pas les droits et obligations des personnes physiques ou morales acquis antérieurement à sa cessation de validité.

5. Le présent Accord annule et remplace l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur une coopération pour l'étude et l'exploitation de l'espace à des fins pacifiques en date du 30 juin 1966 et son Protocole additionnel du 4 juillet 1989. Par l'intermédiaire de leurs organismes compétents et autres organismes, les Parties assurent la poursuite des activités conduites conformément à l'Accord et au Protocole précités, dans les conditions prévues par les protocoles ou accords particuliers qui s'y rapportent.

Fait à Paris, le 26 novembre 1996, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Alain Juppé,

Premier ministre

Pour le Gouvernement

de la Fédération de Russie :

Victor Tchernomyrdine,

Premier ministre

ANNEXE

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les Parties s'engagent à protéger efficacement les résultats obtenus dans le cadre de la coopération qui fait l'objet du présent Accord et des accords ou contrats spécifiques conclus en application de l'article 3 du présent Accord.

Les Parties s'informent mutuellement en temps opportun de tous travaux conjoints susceptibles d'être protégés par les droits de la propriété intellectuelle et procèdent dans les meilleurs délais aux formalités de protection.

Aux fins de la présente Annexe, l'expression « organismes coopérants » désigne les organismes compétents ou autres organismes.

Section 1

Champ d'application

1. La présente Annexe s'applique à toutes les activités menées dans le cadre de la coopération au titre du présent Accord, sauf si les Parties ou organismes coopérants conviennent de dispositions particulières dans le cadre d'accords ou de contrats mentionnés à l'article 3 du présent Accord.

2. Aux fins du présent Accord, l'expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l'article 2 de la Convention portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

3. La présente Annexe traite de la répartition des droits entre les Parties, y compris les organismes coopérants. Chaque Partie fait en sorte que l'autre Partie ou ses coopérants puissent acquérir les droits de propriété intellectuelle qui leur reviennent au titre de la présente Annexe.

4. La présente Annexe ne modifie pas le cadre juridique de la propriété intellectuelle des Parties, qui sera régi par le droit de chacune d'elles et le règlement interne des organismes concernés dans le respect des dispositions visées au point 6 de la section 2 de la présente Annexe. De même, la présente Annexe ne modifie pas les relations existantes entre les organismes coopérants au sein de chacune des Parties et les relations entre les Parties et ces mêmes organismes. En outre, elle ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux conclus par les Parties.

5. Chaque Partie ou ses organismes coopérants est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes.

6. Les différends en matière de propriété intellectuelle doivent être réglés par les Parties à l'amiable, dans la mesure du possible. Tout différend persistant sera réglé conformément aux dispositions de l'article 11 du présent Accord.

7. L'expiration ou la dénonciation du présent Accord n'affecte pas les droits ou obligations découlant de la présente Annexe dès lors qu'ils sont antérieurs à cette expiration ou dénonciation.

Section 2

Attribution des droits

1. Pour la propriété intellectuelle créée au cours d'une activité de recherche conjointe, les Parties ou organismes coopérants s'efforcent d'élaborer conjointement un plan d'application et de valorisation des technologies, soit avant le début de leur coopération, soit dans un délai raisonnable à compter du moment où une Partie identifie la création d'objets de propriété intellectuelle. Ce plan d'application et de valorisation des technologies prend en considération les contributions respectives des Parties et de leurs organismes coopérants à l'activité de recherche considérée.

Aux fins d'attribution des droits de propriété intellectuelle, une activité de recherche est qualifiée de conjointe dès lors qu'elle est désignée comme telle dans les accords ou contrats spécifiques visés à l'article 3 du présent Accord. L'attribution des droits de propriété intellectuelle résultant des activités de recherche non conjointes s'effectue selon les dispositions du paragraphe 3 de la présente section. Les Parties ou organismes coopérants décident d'un commun accord si les résultats des travaux menés conjointement doivent faire l'objet de procédures de dépôt ou d'enregistrement ou être gardés secrets.

2. Si ce plan d'application et de valorisation des technologies ne peut être établi dans un délai de quatre mois à compter de la création d'un objet de propriété intellectuelle issue d'une recherche en commun, chacune des Parties ou organismes coopérants peut obtenir sur le territoire de leur Etat tous les droits et privilèges relatifs à cette propriété intellectuelle. Les Parties ou les organismes coopérants conviennent de la répartition des droits de propriété intellectuelle dans des conditions définies d'un commun accord, en prenant en compte les contributions respectives de chacune d'elles, ainsi que les frais liés à la protection des droits de propriété intellectuelle.

3. Dans les cas qui ne relèvent pas des recherches définies comme conjointes, les conditions de mise en oeuvre des procédures d'acquisition et d'utilisation des droits de propriété intellectuelle sont définies par les accords ou contrats spécifiques.

4. Au cas où un objet de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l'Etat de l'une des Parties, la Partie dont la législation prévoit la protection de cet objet effectue cette protection à son nom sur le territoire de son Etat.

5. Les Parties engagent immédiatement des discussions afin de déterminer les extensions à effectuer dans les pays tiers et la répartition des droits de propriété intellectuelle y afférents pour les objets protégés en application des dispositions des points 2 et 4 de la présente section.

6. Les chercheurs et scientifiques d'une Partie amenés à travailler dans un organisme ou une entité de l'autre Partie relèvent de la réglementation interne des organismes ou entités d'accueil en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle ainsi que les éventuelles rémunérations ou redevances liées à ces droits, telles que définies par le règlement intérieur de chaque organisme d'accueil.

7. Les publications sont couvertes par le droit d'auteur.

Chaque Partie jouit d'un droit non exclusif, irrévocable et gratuit de traduction, reproduction et diffusion publique dans tous pays d'articles et rapports (compte rendus) scientifiques et techniques concernant les recherches menées conjointement, sous réserve du respect des dispositions concernant la confidentialité figurant au paragraphe 9 de la présente section.

Les accords ou contrats spécifiques définissent les modalités d'exercice de ce droit.

Tous les exemplaires des publications doivent porter la mention du nom de l'auteur, à moins que l'auteur ne renonce à la mention de son nom.

8. La totalité des droits patrimoniaux d'auteur sur les logiciels développés dans le cadre de la coopération est propriété de la Partie qui en a financé le développement. Celle-ci peut concéder à l'autre Partie des licences dont les modalités sont définies au cas par cas.

Lorsqu'il s'agit de logiciels cofinancés ou développés en commun par les deux Parties ou les organismes coopérants, le régime applicable à ces logiciels est défini par les accords ou contrats spécifiques, y compris la répartition des redevances en cas d'utilisation commerciale. En l'absence d'accords ou de contrats spécifiques, les dispositions des points 1 et 2 de la présente section de la présente annexe relative à l'attribution des droits sur les activités de recherche conjointe s'appliquent.

9. Les informations confidentielles doivent être désignées comme telles de façon appropriée. La responsabilité de cette désignation incombe à la Partie ou organisme coopérant qui exige cette confidentialité.

Chaque Partie ou organisme coopérant protège lesdites informations conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables.

L'expression « informations confidentielles » désigne tout savoir-faire, toute donnée ou information y compris technique, commerciale ou financière, quelle qu'en soit la forme ou le support, communiquée aux fins d'activités dans le cadre du présent Accord et remplissant les conditions suivantes :

1o Une Partie ou un organisme coopérant peut tirer de la détention de cette information un bénéfice notamment d'ordre économique, scientifique ou technique ou un avantage concurrentiel sur les personnes qui ne les détiennent pas ;

2o Cette information n'est pas connue ou accessible au public à partir d'autres sources ;

3o Cette information n'a pas été communiquée antérieurement par son possesseur à des tiers sans l'obligation d'en respecter la confidentialité ;

4o Cette information n'est pas déjà détenue par le destinataire sans l'obligation d'en respecter la confidentialité.

Les informations confidentielles peuvent être communiquées par les Parties ou les organismes coopérants à leurs employés, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans le cadre d'accords ou contrats spécifiques. De telles informations ne peuvent être divulguées aux maîtres d'oeuvres et sous-traitants que dans la limite du champ d'application de leur accord ou contrat spécifique. Les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées que dans la limite du champ d'application des accords ou contrats spécifiques qui auront prévus les modalités et la durée d'application de cette confidentialité.

Les Parties s'engagent à prendre toute disposition nécessaire vis-à-vis de leurs employés, maîtres d'oeuvres et sous-traitants pour le respect des obligations de confidentialité définies ci-dessus.

10. La mise à disposition de tiers des résultats des recherches et des développements effectués conjointement doit faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties ou les organismes coopérants. Cet Accord définira la diffusion desdites informations.