Art. 3. - Les organismes agréés au titre des dispositions de l'arrêté du 14 novembre 1978 modifié portant création du diplôme supérieur en travail social, non visés par l'article 1er du présent arrêté, peuvent, à titre transitoire, continuer à dispenser la formation au diplôme supérieur en travail social aux seuls étudiants déjà inscrits dans un cycle de formation à la date de publication du décret du 12 mars 1998 susvisé.