Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac » que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 56 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec rendement nul les deux premières années.
Une commission dite « contrôle des vignes et du rendement », désignée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation « Anjou Villages Brissac », peut examiner chaque parcelle ou partie de parcelle susceptible de produire des vins à appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac ».
Cette commission apprécie le rendement de chaque parcelle ainsi que son mode de conduite. Elle émet un avis notamment lorsque les usages locaux ne sont pas respectés ou lorsque le rendement est jugé trop élevé au regard du rendement butoir.
Dans l'un ou l'autre de ces cas, les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient à chaque récoltant l'avis de la commission et la décision constatant le non-respect des conditions de production et l'impossibilité de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac ».
Le viticulteur peut faire appel de cette décision auprès de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification de ladite décision. Une commission d'appel, nommée par l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages Brissac », examinera chaque parcelle faisant l'objet d'une réclamation. A l'issue de cet examen, une décision définitive sera notifiée au réclamant par les services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de sept jours qui suit le passage de la commission d'appel. Les parcelles en cause ne devront pas être vendangées avant le passage de la commission d'appel faute de quoi l'appel sera rejeté.
Un règlement intérieur, approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.