Art. 1er. - Sont électeurs du représentant du personnel à la caisse de prévoyance sociale les salariés travaillant depuis au moins trois mois à la caisse de prévoyance sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.