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Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 26. - Les services de l'Etat veillent à la protection des informations à caractère secret dont leurs agents sont dépositaires, dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.