Art. 9. - Le troisième alinéa de l'article 10 du décret du 23 août 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ; le président du conseil de famille lui propose, dans ce cas, l'assistance d'un membre du conseil. »
Après le cinquième alinéa de l'article précité, deux nouveaux alinéas sont ajoutés :
« Au moment de la mise en oeuvre de la décision de placement en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat auprès d'une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.
« Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article 16 du présent décret, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet. »