Art. 14. - Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification les cas de perte de deux marques auriculaires agréées d'un animal, après avoir isolé l'animal concerné et vérifié qu'aucun autre animal de son exploitation n'a perdu de marque auriculaire.
Si, après vérification de l'identification de tous les animaux de l'exploitation, du registre des bovins et des passeports présents sur l'exploitation, les preuves de l'identité du bovin ayant perdu ses deux marques auriculaires agréées peuvent être établies, l'agent identificateur habilité procède au remplacement à l'identique des deux marques auriculaires agréées.
Dans le cas contraire, l'agent identificateur habilité est tenu d'en informer le directeur des services vétérinaires et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.