Art. 5. - Dans chaque département est instituée une commission départementale d'identification, dont la composition est précisée en annexe II du présent arrêté.
Cette commission est consultée sur les modalités d'organisation et d'exécution de l'identification des bovins dans le département.
Elle est réunie à la demande du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur des services vétérinaires départementaux, du président ou du directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.