Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 34. - Dans les exploitations infectées, le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux doit être stocké dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme. Il ne doit pas être épandu sur les herbages, ni sur les cultures maraîchères.