Article (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
Art. 13. - La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article 19 du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels.