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Article (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Art. 23. - Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret no 77-988 du 30 août 1977 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.