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Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Art. 39. - Dispositions particulières aux appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles :
1. Dispositions relatives aux appareils de radiographie gamma conformes à la norme NF M 60-551 et contenant une source définie comme suit :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/96 Page 19190 a 19202
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Ces appareils peuvent être transportés selon les règles suivantes :
a) Les transports effectués par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation sur chantier de la source contenue dans l'appareil (ou par son préposé) pourront être effectués sous le couvert d'une déclaration permanente d'expédition de matière radioactive conforme au modèle figurant à l'appendice C.7 du présent arrêté. Cette déclaration est valable un an au maximum.
b) Des voitures particulières (c'est-à-dire les véhicules qualifiés de VP sur les cartes grises, et les véhicules de société matériellement identiques) peuvent être utilisées. Elles devront cependant comporter des points d'attache dont la robustesse devra être en rapport avec celle de l'arrimage de manière que l'ensemble soit mécaniquement homogène.
c) Les dispositions relatives aux plaques et pellicules ne s'appliquent pas à ces transports. Le panneau orange pourra être supprimé. Toute voiture particulière transportant un ou des appareils de radiographie gamma portatifs doit être équipée d'un extincteur au moins, maintenu en bon état de fonctionnement, permettant de combattre aussi bien un incendie du moteur qu'un incendie du chargement.
2. Dispositions concernant tous les appareils de radiographie gamma :
Le transport n'est autorisé qu'aux conditions suivantes :
a) Les dispositifs de verrouillage sont en position de fermeture, clé de sécurité retirée. Le retrait de cette clé tient lieu de sceau de sécurité si ce retrait n'est possible que dans la position de fermeture du dispositif.
b) Dans le cas où le transport est effectué par le titulaire d'une autorisation de détention et d'utilisation de la source radioactive contenue dans l'appareil (ou par son préposé, titulaire du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles), la clé est conservée séparément de l'appareil par la personne effectuant le transport. Dans le cas où le transport est effectué par un tiers, l'appareil de radiographie gamma est enfermé dans un conteneur spécialisé comportant un sceau de sécurité et portant extérieurement les étiquettes dûment remplies correspondant à la fiche à laquelle appartient le colis, compte tenu des règles d'étiquetage (voir marginaux 2705 et 2706). La clé de l'appareil fait l'objet d'une expédition distincte.
c) Toute voiture particulière transportant des appareils de radiographie gamma portatifs doit être équipée d'un extincteur.
d) Les prescriptions relatives à la signalisation et à l'étiquetage des véhicules ne s'appliquent pas aux voitures particulières.

Section 7

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