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Article (Décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)

Article (Décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil)

Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 7 du décret du 3 août 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste territorialement compétent la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas précédents, celle-ci sera effectuée et mise à jour, sur la demande des intéressés, par le service central d'état civil qui pourra délivrer des copies ou des extraits conformément aux dispositions du titre II. Les actes pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 seront transcrits selon les mêmes modalités à la demande des intéressés. Dès que les circonstances le permettront, ce service adressera l'original des actes transcrits et les pièces annexes au représentant français à l'étranger ainsi que les actes restés en dépôt aux fins de transcription dans les conditions précitées. »