Art. 2. - Le 4 de l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" sans aucune autre indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
« a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul B, marsanne B, roussanne B, rolle B.
« L'assemblage d'au moins deux cépages dans le vin d'appellation est obligatoire ;
« b) Cépages complémentaires : maccabéo B, terret B, carignan B, ugni B ; l'ensemble de ces cépages ne doit pas dépasser 30 % de l'encépagement global.
« La plantation d'ugni B, de maccabéo B et de carignan B est interdite à compter de la date de parution du décret.
« Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée complétée ou non par l'un des noms mentionnés à l'article 2, pour la couleur considérée. »