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Article (Décret du 16 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)

Article (Décret du 16 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)

Art. 2. - Le 4 de l'article 4 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc" sans aucune autre indication d'origine géographique complémentaire, les vins blancs doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

« a) Cépages principaux : grenache B, clairette B, bourboulenc B, piquepoul B, marsanne B, roussanne B, rolle B.

« L'assemblage d'au moins deux cépages dans le vin d'appellation est obligatoire ;

« b) Cépages complémentaires : maccabéo B, terret B, carignan B, ugni B ; l'ensemble de ces cépages ne doit pas dépasser 30 % de l'encépagement global.

« La plantation d'ugni B, de maccabéo B et de carignan B est interdite à compter de la date de parution du décret.

« Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée complétée ou non par l'un des noms mentionnés à l'article 2, pour la couleur considérée. »