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Article (Arrêté du 11 mai 1998 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999)

Article (Arrêté du 11 mai 1998 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999)

Art. 5. - Les quantités de référence ventes directes sont attribuées à titre conditionnel, au vu d'un engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes.

En cas de non-respect de cet engagement au cours des deux campagnes qui suivent celle de l'attribution, l'Onilait peut retirer les dotations du producteur et les affecter à la réserve nationale.

Au cours des deux campagnes qui suivent celles visées au précédent alinéa, un ajustement définitif ou provisoire au profit de l'activité « livraison » pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusé par l'Onilait.