Article (Décret no 95-809 du 19 juin 1995 relatif aux attributions du ministre délégué aux affaires européennes)
Art. 2. - Le ministre délégué aux affaires européennes dispose, en tant que de besoin, des services compétents du ministère des affaires étrangères,
notamment la direction générale des affaires européennes et économiques, la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France et le service de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.
Le ministre délégué préside le comité d'orientation, de coordination et de projets pour les pays d'Europe centrale et orientale et de la Communauté d'Etats indépendants (C.E.I.).
Le ministre délégué communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les délégations parlementaires pour l'Union européenne et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.