Article (Décret no 96-679 du 30 juillet 1996 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1996 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 18. - La cotisation de solidarité prévue à l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural, auxquels sont appliqués un taux de 8,445 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un taux de 1,29 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou de l'assiette forfaitaire.