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Article (Décret no 96-1128 du 17 décembre 1996 relatif à l'organisation de la consultation des électeurs instituée par les articles L. 2142-3 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales)

Article (Décret no 96-1128 du 17 décembre 1996 relatif à l'organisation de la consultation des électeurs instituée par les articles L. 2142-3 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales)

Art. 3. - Il est inséré après l'article R. 125-3 un article R. 125-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 125-3-1. - Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 125-1-1, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin. »