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Article (Décret no 96-71 du 24 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article (Décret no 96-71 du 24 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)



A N N E X E


Le pourcentage maximal de subventions des collectivités territoriales dans l'ensemble des recettes d'un groupement sportif est fixé selon le barème ci-dessous. Pour la période comprise entre la fin de l'année sportive 1998-1999 et le 31 décembre 1999, ce pourcentage maximal est égal à la moitié du pourcentage maximal de l'année sportive 1998-1999 :

A. - Clubs de première division du championnat de France

professionnel de la Fédération française de football



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 31/01/96 Page 1495 a 1496
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B. - Clubs de deuxième division du championnat de France professionnel de la Fédération française de football et clubs de Pro A du championnat de France de la Fédération française de basket-ball

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 31/01/96 Page 1495 a 1496
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C. - Clubs de Pro B du championnat de France de la Fédération française de basket-ball et autres groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 31/01/96 Page 1495 a 1496
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